La France et l’Irlande ont réglé depuis 1968 qui peut imposer quoi.
La convention fiscale décide du salaire, de la retraite, des biens immobiliers, des sociétés et de bien d’autres revenus. Qui ne lit que le droit fiscal irlandais ne voit donc que la moitié de la vérité.
Quelle convention s’applique
Une grande partie de ce qu’on lit en français sur l’impôt en Irlande suppose une convention moderne, construite sur le modèle de l’OCDE. Celle qui lie la France et l’Irlande est plus ancienne et plus courte, et c’est elle seule qui compte.
La convention a été signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969, publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 et elle est en vigueur depuis le 15 juin 1971. Aucun avenant ne l’a modifiée depuis. Seule la convention multilatérale de l’OCDE, signée le 7 juin 2017, s’y est greffée : en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande, elle produit ses effets depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source. Qui veut vérifier une affirmation sur l’imposition franco-irlandaise la vérifie sur la version consolidée publiée par impots.gouv.fr, ou sur le texte synthétisé de Revenue.
La convention couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés des deux États (article 1er). Elle ne couvre pas, et c’est pour les familles le point le plus important, les droits de succession et de donation. Davantage à ce sujet sur la page succession et donation.
Qui est résident quand les deux États le revendiquent
Il arrive régulièrement que les deux États traitent une personne comme résidente selon leur propre droit. La France s’attache au foyer, à l’activité et au centre des intérêts économiques (article 4 B du code général des impôts), l’Irlande aux jours de présence. Qui garde en France le centre de ses affaires et dépasse en Irlande le seuil de jours remplit les deux.
Les conventions modernes tranchent alors selon une échelle fixe. La convention de 1968 ne le fait pas. Son article 2, paragraphe 7, ne désigne comme résident d’un État que la personne qui n’est pas en même temps résidente de l’autre. Pour la personne résidente des deux, l’administration française en conclut que les règles visant le « résident d’un État » ne s’appliquent pas, et que la double imposition est évitée par l’article 21.
| Situation | Ce que dit le texte | Article |
|---|---|---|
| Résident d’Irlande selon le droit irlandais, non résident de France selon le droit français | résident d’Irlande : toute la convention s’applique | article 2, paragraphe 7 |
| Résident des deux États selon leur droit | résident d’aucun des deux pour la convention ; pas de règle de départage | article 2, paragraphe 7 ; BOFiP § 10 |
| Dans ce cas, revenus de source irlandaise imposables en Irlande | exonérés en France, pris en compte pour le taux | article 21, A, 3 et 4 |
| Cas que la convention ne prévoit pas | concertation des deux administrations | article 24, paragraphe 3 |
| Sociétés | résidentes de l’État où elles sont dirigées et contrôlées | article 2, paragraphe 8 |
Le contrôle, au sens de la convention, ne désigne pas la détention de la majorité du capital, mais la surveillance exercée par les dirigeants et les organes d’administration (BOFiP § 10).
Source : Convention entre la France et l’Irlande du 21 mars 1968, version consolidée avec la CML publiée par impots.gouv.fr, et texte synthétisé de Revenue ; BOFiP BOI-INT-CVB-IRL-10-20120912, § 10, 220 et 370. Mise à jour : consulté le 6 novembre 2026.
Deux points en découlent, parce qu’on les confond souvent. Premièrement, pour cette convention, la question décisive se règle en droit français : qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B est résident d’Irlande, et la convention s’applique pleinement ; qui l’est encore reste imposable en France sur l’ensemble de ses revenus. Deuxièmement, le domicile au sens de l’article 4 B est une question de fait : où vit la famille, où vont les enfants à l’école, où se trouvent l’activité et le patrimoine. Elle ne se règle pas par une déclaration. Côté irlandais, la résidence commence par l’inscription auprès de Revenue ; nous l’assurons, avec la première déclaration irlandaise, dans l’enregistrement fiscal comme non-domicilié.
Actions et plus-values
L’article 7 est d’une simplicité rare : les gains tirés de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est résident. Une seule exception d’origine, la participation rattachée à un établissement stable dans l’autre État. La convention multilatérale en a ajouté une seconde : les actions qui, à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession, tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans un État y restent imposables (article 3, paragraphe 3).
Pour une famille qui détient les parts d’une société française et vit en Irlande, cela signifie : une cession faite comme résident d’Irlande relève de l’impôt irlandais, et non de la France. D’où le rôle de l’exit tax, qui impose la plus-value latente au moment du départ, et non à la vente : l’exit tax de l’article 167 bis frappe la veille du transfert du domicile, alors que vous êtes encore résident de France.
Contrairement à d’autres conventions irlandaises, le texte de 1968 ne contient aucune clause qui obligerait l’Irlande à tenir compte, lors d’une vente ultérieure, de la plus-value déjà imposée en France. La double imposition est évitée par le droit français lui-même : l’impôt payé en Irlande sur la même plus-value s’impute sur l’exit tax, et celle-ci disparaît si les titres sont conservés assez longtemps. Le détail figure sur la page L’exit tax française.
Retraites : l’article qui surprend les lecteurs français
L’article 14 attribue les pensions versées au titre d’une activité salariée passée, et les rentes viagères, au seul État de résidence, donc à l’Irlande. La convention ne contient aucune disposition propre aux prestations de sécurité sociale ; l’administration française en conclut que les pensions de la Sécurité sociale française versées à des résidents d’Irlande échappent à l’impôt français.
L’exception est l’article 13 : les pensions versées par l’État au titre de fonctions administratives, civiles ou militaires, restent imposables seulement en France, sauf pour une personne qui a la nationalité irlandaise sans avoir aussi la nationalité française. Selon la doctrine, la règle vise les seules pensions allouées par les États eux-mêmes.
Ce que cela signifie pour une retraite française en Irlande, avec l’imposition irlandaise qui suit, figure sur la page retraite en Irlande.
| Revenu | Fondement | Imposable |
|---|---|---|
| Pension privée (salarié du privé, cadre, retraite complémentaire) | article 14, paragraphe 1 | seulement en Irlande |
| Pension de la Sécurité sociale française | aucun article propre ; BOFiP § 370 | seulement en Irlande |
| Rente viagère | article 14, paragraphe 2 | seulement en Irlande |
| Pension publique versée par l’État au titre de fonctions administratives | article 13, paragraphe 1 | seulement en France, sauf pour un Irlandais qui n’a pas aussi la nationalité française |
Tableau valable pour un résident d’Irlande au sens de l’article 2, paragraphe 7.
Source : Convention entre la France et l’Irlande du 21 mars 1968, version consolidée avec la CML publiée par impots.gouv.fr, et texte synthétisé de Revenue ; BOFiP BOI-INT-CVB-IRL-10-20120912, § 10, 220 et 370. Mise à jour : consulté le 6 novembre 2026.
Ce que le texte ne contient pas
Les conventions que l’Irlande a signées avec l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse contiennent toutes une clause de remise : lorsque l’Irlande n’impose un revenu que dans la mesure où il est transféré en Irlande, l’avantage conventionnel ne vaut que pour la part transférée. Pour une famille qui utilise la remittance basis, c’est, dans ces traités, la règle la plus importante.
La convention franco-irlandaise n’a pas de telle clause. Nous avons lu l’intégralité du texte consolidé, du préambule à l’article 27 : aucun article ne lie un avantage à la remise en Irlande. La convention multilatérale y a ajouté en revanche une règle générale anti-abus : un avantage de la convention est refusé s’il est raisonnable de conclure que son obtention était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, sauf si l’accorder reste conforme à l’objet de la disposition. Une absence de clause n’est donc pas une invitation.
Le cas pratique où cela se voit, ce sont les dividendes français. La France retient 12,8 % sur les dividendes versés à une personne domiciliée hors de France (article 187 du code général des impôts) ; l’article 9 de la convention plafonne la retenue à 15 % pour un résident d’Irlande, et à 10 % pour une société irlandaise détenant au moins 50 % du capital pendant 365 jours. Le taux français étant inférieur au plafond, il n’y a rien à réclamer, et rien qu’une clause de remise pourrait faire perdre. Le calcul figure sur la page La France comparée à l’Irlande.
| Point | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Retenue française, personne physique | 12,8 % | article 187 du CGI |
| Plafond conventionnel, cas général | 15 % | article 9, paragraphe 1 |
| Plafond, société détenant au moins 50 % | 10 % | article 9, paragraphe 1, avec la CML |
| Côté irlandais | crédit de l’impôt français sur l’impôt irlandais dû sur ce revenu | article 21, B |
| Limitation à la part remise | aucune | texte consolidé lu en entier |
Source : Code général des impôts, article 187 (version en vigueur depuis le 16 février 2025), Legifrance ; convention franco-irlandaise, articles 9 et 21, version consolidée avec la CML. Mise à jour : consulté le 6 novembre 2026.
Ce que la convention ne règle pas
Une convention ne crée aucun impôt. Elle ne fait que répartir des droits que le droit national a déjà créés. Il en découle trois limites qui ne figurent sur aucune page publicitaire.
Premièrement : elle ne neutralise pas l’exit tax française. L’article 167 bis frappe la plus-value constatée la veille du départ, et la convention ne prévoit rien pour la suite.
Deuxièmement : elle ne tranche pas le cas de la personne résidente des deux États. Faute de règle de départage, tout dépend de l’article 4 B, et ce qui reste se règle par l’article 21 ou par la concertation des administrations. Le cas concret du logement gardé en France figure sur la page garder son logement en France.
Troisièmement : elle ne couvre pas les droits de succession et de donation. La France et l’Irlande n’ont aucune convention en la matière, et l’Irlande n’en a qu’avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
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